
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1°) "De convention expresse, les relations contractuelles entre les parties sont régies par les usages professionnels des conditions générales de vente, établies par la Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique précisées dans nos conditions générales de vente reproduites au verso. Le client reconnaît être, parfaitement, au fait des dites conditions. A cet égard la confirmation de commande par le client implique l'acceptation sans réserves des usages professionnels établis par la F.I.C.G., et des présentes conditions générales de vente".
2°) "Clause de réserve de propriété" :"De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'à leur parfait paiement".
3°) "Clause attributive de Juridiction" : "De convention expresse, en cas de litige entre les parties, seul le Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS a compétence pour en connaître. De même, de convention expresse, la loi applicable au présent contrat est la loi française telle qu'elle est, notamment, codifiée par le Code Civil, et le Code de Commerce".
Art. 1 - Sauf stipulations contraires, nos prix sont établis pour des travaux exécutés dans des conditions normales d'exploitation.
Art. 2 - Le non-respect par le client du calendrier prévu entre celui-ci et l'industriel graphique peut nuire à la qualité des travaux.
Art. 3 - A défaut de stipulation contractuelle contraire, les travaux exécutés par l'industriel graphique sont payables au comptant à réception de la facture. S'agissant des travaux périodiques, des modalités de paiement régulières peuvent être convenues par écrit. Au titre des présentes conditions, est considéré comme un paiement comptant : le règlement effectif dans les cinq jours écoulés après réception de la facture par : chèque bancaire, virement bancaire, versement d'espèces, traites acceptées ou accréditif bancaire."
Art. 4 - Lorsqu'il est convenu un paiement à échéance entre les parties : en cas de retard ou de défaut de paiement intégral d'une seule échéance : la totalité des sommes dûes par le client devient, immédiatement, exigible sans formalité. Les sommes dues emportent intérêt au taux légal majoré une fois et demi, sans préjudice de tous dommages et intérêts".
Art. 5 - Les travaux préparatoires commandés par le client lui sont facturés s'il n'y est pas donné suite.
Art. 6 - Les matières premières et documents confiés par le client, ainsi que les travaux réalisés par l'industriel graphique constituent un gage affecté au paiement.
Art. 7 - Les marchandises de toute nature et objets divers appartenant à la clientèle et remis à l'industriel graphique ne sont garantis contre aucun risque, notamment de détérioration, accident, perte. Ils doivent être assurés par le client.
Art. 8 - Les marchandises doivent être enlevées par le client dès qu'elles sont mises à disposition. A défaut de convention de stockage conclue préalablement, passé le délai de trois mois à compter du paiement effectif du travail pour lequel elles ont été utilisées, l'industriel graphique peut, sous réserve des dispositions de l'article 27 des usages professionnels, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, mettre au pilon ces marchandises (cf. article 10 des usages professionnels).
Art. 9 - L'industriel graphique n'est pas responsable de la livraison s'il accepte de s'en charger directement ou par un transporteur, c'est à titre de mandataire et il appartient au client d'assurer les marchandises dont il demande la livraison.
Art. 10 - Lorsqu'un industriel graphique exécute un travail impliquant une activité créatrice au sens du Code de la propriété intellectuelle, les droits d'auteur en découlant et notamment le droit de reproduction lui restent acquis, sauf convention contraire expresse.
Art. 11 - La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un élément couvert par des droits de propriété industrielle ou intellectuelle implique, de la part du client, l'affirmation de l'existence d'un droit de reproduction à son profit : à ce titre, de convention expresse, le client s'engage à relever, et garantir, à première demande, l'industriel graphique de toutes les conséquences judiciaires ou commerciales d'action en contrefaçon ou en préservation des dits droits par leur titulaire prétendu ou légitime. De convention expresse, cette garantie s'étend aux frais irrépétibles que l'industriel graphique serait amené exposer".
Art. 12 - Les délais de livraison sont indicatifs, sauf stipulations contraires. L'industriel graphique n'est pas responsable des retards occasionnés par arrêt de force motrice, incendie, inondation, faits de grève ou de guerre, ainsi que par tous cas de force majeure.
Art. 13 - La défectuosité d'une partie de la marchandise ne peut en motiver le rejet total. La responsabilité de l'industriel graphique est limitée à la valeur des travaux qu'il a exécutés.
Art. 14 - Afin de permettre à tout industriel graphique de tenir au mieux ses engagements, la sous-traitance est de règle dans la profession, et ne peut être reprochée à l'industriel graphique par son client : à ce titre, et de convention expresse, le client dispense l'industriel graphique de l'obligation de faire agréer ses soustraitants".
Art. 15 - Les corrections d'auteur sont facturées à part au client.
Art. 16 - Le bon à tirer, signé par le client, dégage la responsabilité de l'industriel graphique, sous réserve des corrections portées sur le bon.
Art. 17 - Si le papier n'est pas fourni par l'industriel graphique, celui-ci n'est pas responsable du choix d'un papier qui peut ne pas être approprié au travail considéré.
Art. 18 - Le taux de gâche du papier fourni par le client fait toujours l'objet d'un forfait, le papier fourni devant être sans défaut et livré à la date fixée par l'industriel graphique.
Art. 19 - Les déchets restent la propriété de l'industriel graphique.
Art. 20 - Pour les grammages de papiers usuels, les taux de gâche d'impression sur machines à feuilles dépendent du barème annexé aux usages professionnels de l'imprimerie.
Art. 21 - Les taux de gâche d'impression sur rotatives sont fixés par le contrat, le taux de gâche moyen de deux numéros pouvant servir de référence pour les périodiques.
Art. 22 - En raison des aléas de fabrication, l'industriel graphique n'est pas tenu de mettre à la disposition de son client les quantités exactes commandées. Les tolérances que le client est tenu d'accepter sont de plus ou moins 2 à 10 %, selon le tirage. (cf. article 38 des usages professionnels).Dans ces limites, les industriels graphiques facturent les quantités effectivement livrées.
Art. 23 - Les éléments de fabrication (par exemple clichés, films, disquettes, tous types de supports de transfert de données numérisées, etc...) nécessaires pour mener l'ouvrage à bonne fin demeurent la propriété de l'industriel graphique qui les crées.
Art. 24 - Pour toute commande, nous considérons que chaque agence agit en tant que prestataire. Dans le cas contraire, il appartient à l'agence de nous préciser le titre au nom duquel elle intervient.
Art. 25 - Pour vente à l'exportation : Prix hors taxes françaises plus taxes douane du pays de destination. Acompte à la commande de 40 %, solde à la livraison, marchandise payable en devises par chèque ou en espèces au cours du jour.
